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Jeudi 08 janvier 2009

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Antoine Reinhard. CP : Willy Labre/CG 92

La vulnérabilité : sous l’angle du droit


Entretien avec Antoine Reinhard, spécialiste du droit pénal et enseignant à l’université de Lyon II.


Depuis une douzaine d’années, la législation française a évolué pour mieux organiser la protection des personnes vulnérables. Présentation des outils juridiques qui permettent d’appréhender des situations aux multiples visages.

Hauts-de-Seine.net : Comment le droit français se saisit-il du concept de vulnérabilité ?


Antoine Reinhard : Le droit civil et le droit pénal s’intéressent aux personnes vulnérables, mais la loi s’abstient de circonscrire cette notion à travers une définition positive qui risquerait d’être trop rigide. Cette souplesse laisse au juge une grande marge d’interprétation, et lui permet d’adapter le concept en fonction des situations qui lui sont soumises.
De manière générale, la personne vulnérable est celle que sa situation – physique, psychologique ou matérielle – place hors d’état de se défendre face aux agressions dont elle peut être la cible.
C’est cette notion de "mise en danger" qui est essentielle : il s’agit de protéger ceux qui sont exposés à un risque virtuel, sans qu’il y ait besoin d’apporter la preuve d’un dommage avéré.
En droit pénal, du point de vue de la technique juridique, la vulnérabilité est tantôt érigée par le législateur en condition constitutive de délits qui la prennent spécialement pour cible ; elle est tantôt une circonstance aggravante d’une délinquance de droit commun qui s’attaque aussi bien aux personnes capables de se défendre elles-mêmes.
Le droit pénal étant tout autant le droit des coupables que des victimes de violences ou de l’indifférence d’autrui, il n’est pas surprenant que les victimes potentielles que sont les personnes vulnérables soient protégées au titre de dispositions sanctionnant tous ceux qui exploitent à dessein la faiblesse ou l’immaturité d’autrui.

HdS.net : Quels sont les principaux textes juridiques qui font référence à cette notion de "mise en danger" des personnes vulnérables ?


A. R. : Historiquement, cette idée est apparue pour la première fois dans le nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, avec la création d’une infraction communément appelée "abus de faiblesse". Il s’agissait alors de protéger le patrimoine des personnes vulnérables contre des tentatives d’extorsion. Mais en 2001, une nouvelle loi a déplacé ce texte dans le livre 2 du code pénal, consacré aux personnes : cette évolution est essentielle car la notion d’abus de faiblesse permet aujourd’hui de protéger les personnes vulnérables contre toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique.
On peut ensuite citer la loi du 4 avril 2004, qui permet de mieux prendre en compte la vulnérabilité des conjoints maltraités dans les situations de violence conjugale, en donnant au ministère public la possibilité d’agir pendant la procédure pénale pour éloigner l’auteur des violences du domicile familial.
Enfin, très récemment, la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, a étendu la possibilité de déclencher des mesures de protection aux enfants "en danger ou qui risquent de l'être". C'est la première fois que cette notion d'enfance "en risque" est ainsi inscrite dans les textes.

HdS.net : Quelle est la portée de la reconnaissance légale du "secret partagé" entre professionnels ?


A. R. : Les lois du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance et sur les majeurs protégés, après la loi du 4 mars 2002 qui l’avait inscrit dans le code de la santé publique, viennent consacrer une pratique qui existait déjà entre les professionnels de l’enfance, mais qui posait un problème éthique : l’échange d’informations confidentielles entre professionnels, lorsque ceux-ci nourrissent des inquiétudes autour d’une suspicion de maltraitance.
La levée du secret professionnel (déjà prévue par l’article 266-14 du code pénal) est donc facilitée.
Il est à noter que la loi pose un certain nombre de conditions au partage du secret :
- il doit être utile à la famille,
- permettre une meilleure évaluation de la situation et une meilleure protection de la personne,
- tout en se limitant à ce qui est nécessaire dans l’accomplissement de cette mission de protection.
Les personnes à qui la transmission est faite doivent être soumises au secret professionnel, ce qui, rappelons-le, vaut pour toute personne qui du fait de son état, de sa profession ou de sa fonction, même temporaire, participe à la protection de l’enfance.
Enfin, l’usager concerné doit être informé du partage de l’information, sauf dans le cas où cela pourrait nuire à l’intérêt de la personne vulnérable.
Ce cadre légal, on le voit, demeure volontairement vague pour permettre l’appréciation au cas par cas des praticiens. À eux de juger quand le partage d’information doit avoir lieu, ce qui doit être transmis, et avec qui.

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 Notre dossier complet sur la veille et la vigilance envers les personnes vulnérables
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